TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
N° 335 - 14ème Chambre
R.G. N° 2001/11243/A
Paiement de somme
(publication litigieuse)
contradictoire
définitif
Annexes : 1 citation
2 conclusions
1 concl. add.
1 concl. de synthèse
EN CAUSE DE :
BIHOZAGARA, Jacques,
Ambassadeur de la République du Rwanda auprès de la République française,
domicilié à 75017 Paris (France), rue Jardin, 12, faisant élection de domicile
au cabinet de ses conseils, Maîtres Carine Doutrelepont et Caroline Carpentier
;
Demandeur,
Représenté par Maîtres Carine Doutrelepont et
Caroline Carpentier, avocats (rue Capitaine Crespel, 2-4 à 1050 Bruxelles),
plaidant : Maître Caroline Carpentier ;
CONTRE :
1) Sarl de droit français AFRICA INTERNATIONAL
TIMES, dont le siège est établi à 75008 Paris (France), rue Saint-Honoré,
414 ;
2) BILOA, Marie-Roger, rédacteur en chef et
directeur de publication, dont les bureaux sont établis à 75008 Paris (France),
rue Saint-Honoré, 414 ;
Défenderesses,
Représentées par Maître Yves Oschinsky et Luc
Brossollet, avocats (rue Capouillet, 34 à 1060 Bruxelles et rue A. de Neuville,
17 à 75017 Paris (France) ;
En cette cause, tenue en délibéré, le tribunal
prononce le jugement suivant :
Vu :
* la citation introductive d’instance signifiée le
27 juin 2001 par exploit de Stephan Massa, huissier de justice suppléant en
remplacement de Maître Robert De Valck, huissier de justice de résidence à
Ixelles ;
* les conclusions et conclusions additionnelles
des défenderesses déposées au greffe du tribunal de céans les 25 janvier et 25
juillet 2002 ;
* les conclusions et conclusions de synthèse du
demandeur déposées au greffe du tribunal de céans les 23 mai et 25 septembre
2002 ;
Entendu les conseils des parties en leurs
plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2002 ;
OBJET DE L’ACTION
Attendu que l’action introduite par le demandeur
tend à entendre condamner les défenderesses solidairement ou l’une à défaut de
l’autre, à lui payer la somme de 12.394,67 euros à titre de réparation du
préjudice moral subi suite à la publication d’un article dans le magazine «
Africa International », somme à majorer des intérêts moratoires, judiciaires et
dépens de l’instance ;
que, par voie de conclusions, il sollicite
également la publication du présent jugement dans les magazines « Africa
International » et « Jeune Afrique » et l’autorisation « d’y procéder sur
simple présentation de la facture, aux frais des défenderesses ou de l’une à
défaut de l’autre » ;
Attendu que les défenderesses concluent au
non-fondement de la demande et plus subsidiairement :
- à débouter le demandeur de sa demande en tant
qu’elle est dirigée contre Madame Marie-Roger Biloa ;
- à établir par toutes voies de droit, témoignages
compris :
1. la réalité des massacres dans le camp de
déplacés de guerre de Kibeho en avril 1995 ;
2. la réalité des fonctions occupées par Monsieur
Bihozagara en qualité de ministre du gouvernement rwandais et la mission de
celui-ci relative à la gestion et la protection des camps des déplacés de
guerre ;
3. les actes ou les abstentions de Monsieur Bihozagara,
dans le cadre de ses fonctions ;
4. tous autres éléments utiles, de fait ou de
droit ;
LES FAITS.
Attendu que le demandeur a été Ministre de la
Réhabilitation et des déplacés de guerre au Rwanda, puis a été nommé
Ambassadeur du Rwanda en Belgique et est actuellement Ambassadeur en France ;
Attendu que les défenderesses sont respectivement
la société éditrice du magazine « Africa International » dont le siège est
situé en France, à Paris et la rédactrice en chef de ce magazine, ayant ses
bureaux à Paris ;
que le magazine Africa a un tirage de 32.000
exemplaires, dont 22.000 sont mis en vente directe à raison de 18.000
exemplaires en Afrique et de 4.000 exemplaires pour le reste du monde ;
Attendu que dans le numéro d’avril 2001, le
magazine Africa a publié un article intitulé :
«
RWANDA : JACQUES BIHOZAGARA,
LE
DOUBLE VISAGE D’UN NOUVEL AMBASSADEUR
Officieusement
pressenti pour occuper le poste de nouvel ambassadeur du Rwanda à Paris,
l’arrivée de l’ancien ministre suscite de nombreuses polémiques et inquiétudes
au sein de la diaspora rwandaise et des organisations de défenses des droits de
l’homme. Car, avant d’occuper son actuel poste d’ambassadeur à Bruxelles,
Bihozagara aurait ordonné le massacre de plusieurs milliers de femmes,
d’enfants, de vieillards et d’hommes rassemblés dans le camp de déplacés de
guerre de Kibeho au sud du Rwanda en avril 1995. Le total des victimes est
estimé à environ 8000 personnes. Au moment de ces faits, M. Jacques Bihozagara
était Ministre de la réhabilitation et des déplacés de guerre et Kibeho en
était le plus important.
La
solution que Jacques Bihozagara a trouvée pour gérer et protéger les déplacés
de guerre fut d’ordonner la destruction de ces camps à l’arme lourde, au fusil
automatique et à l’arme blanche. Les déplacés du camp de Kibeho ont subi ce
sort macabre pendant trois jours, du 20 au 22 avril 1995. Cette extermination
systématique et généralisée visait les femmes, les enfants, les vieillards
ainsi que les hommes dépourvus de tout moyen de défense et victimes de leur
appartenance à l’ethnie Hutu. Ensuite, en sa qualité de Ministre chargé du
rapatriement et de la réhabilitation des réfugiés, il a sévi dans les camps de
rapatriés comme il l’avait fait à Kibeho, en se rendant coupable des exécutions
sommaires et des disparitions massives des rapatriés. Pendant l’exercice de ses
fonctions, il a réprimé et fait disparaître ceux dont il était chargé de la
protection et de la réhabilitation. Ces faits sont ceux retenus contre la
plupart des prisonniers qui se trouvent à Arusha. Selon certains observateurs
avisés des évènements des grands lacs, il semblerait que ce poste d’ambassadeur
ne lui a été offert que dans le but de le protéger lui et ses co-auteurs et
complices dont le chef de file est bien sûr le président Paul Kagamé lui-même,
contre la justice par l’immunité parlementaire alors qu’il devrait répondre des
crimes qui pèsent sur lui. »
Attendu qu’il a été constaté par voie d’huissier
(P.V. de l’huissier de justice Massa du 08 mars 2001) que la publication
litigieuse était distribuée en Belgique ;
Attendu que le demandeur estime que cet article
contient des allégations mensongères et calomnieuses au sens de l’article 1382
du Code civil et lui a causé un préjudice moral considérable, aggravé par le
fait qu’il était, à l’époque, Ambassadeur en Belgique et en voie d’être nommé
ambassadeur en France ;
DISCUSSION
Recevabilité : Compétence du tribunal de céans
Attendu que la publication litigieuse est
distribuée en Belgique ; que, par application de l’article 5§ 3 de la convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur domicilié sur le territoire
d’un état contractant peut être attrait devant un autre état contractant soit
en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le
fait dommageable s’est produit ;
Attendu que cette compétence n’est pas contestée
par les défendeurs ;
Au fond
Rappel des principes
Attendu qu’il convient de rappeler que la liberté
d’_expression et d’information du journaliste est consacrée par les articles 25
de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
que la Constitution, en consacrant la liberté de la
presse, n’apporte cependant aucune restriction au principe fondamental inscrit
dans l’article 1382 du Code civil (Cass. 04/12/1952, Pas. 1953, I, 215) ;
que l’article 10 § 2 précise que l’exercice de la
liberté de la presse « comportant des devoirs et des responsabilités » peut
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,
prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires à la protection de
la réputation ou des droits d’autrui ;
que la nécessité de l’ingérence dans l’exercice de
la liberté d’_expression impose que l’on établisse que l’ingérence se justifie
« d’un impératif prépondérant d’intérêt public » (Cour Européenne des droits de
l’homme Fressoz et Roire du 21 janvier 1999 § 51) corresponde « à un besoin
social impérieux », soit, en outre « proportionnée au but légitime poursuivi »
et repose sur des motifs « pertinents et suffisants » (Cour Européenne des
droits de l’homme Nilsen et Johnsen du 25 novembre 1999 § 43) ;
qu’il est communément admis, tant par la
déontologie des journalistes d’investigation que par la jurisprudence interne,
que les principes suivants doivent être scrupuleusement suivis par les
journalistes :
- s’agissant de faits, il convient que leur
véracité ait été recherchée dans toute la mesure des moyens mis à la
disposition du journaliste, qui doit agir avec objectivité, loyauté et
discernement. Cela implique, notamment, le recoupement et la vérification des
sources d’information (v. not. Liège, 30/06/1997, J.L.M.B. 1998, p. 10 ; Civ.
Bxl, 23/03/1993, J.T. 1993, p. 579) ;
- s’agissant de jugement de valeur qui, par
définition ne peuvent être soumis à une exigence d’exactitude, il convient de
ne pas tomber dans l’injure ou l’atteinte fautive à l’honneur et à la
réputation ;
que néanmoins, « la liberté d’_expression vaut non
seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées
comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent, le pluralisme, la tolérance et
l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique » (Cour
Européenne des Droits de l’Homme Bergens Tilende c/ Norvège du 2 mai 2000 § 48)
;
qu’ainsi la Cour européenne a rappelé le rôle
indispensable « de chien de garde de la presse » dans des questions d’intérêt
général, intéressant l’ensemble des citoyens ;
que relèvent de ces questions :
- l’emploi et la rémunération des dirigeants des
grandes entreprises nationales (Cour. Eur. D.H., Fressoz et Roire, précité, à
propos de la divulgation par le Canard Enchaîné des déclarations fiscales de
M.J. Calvet, à l’époque P.D.G. de Peugeot) ;
- la gestion d’une entreprise de service public
(Cour. Eur. D.H. Fuentes Bobo c/Espagne, du 29 février 2000, à propos
d’accusations de corruption et de prévarication proférées par un journaliste
contre les dirigeants de la télévision espagnole) ;
- le fonctionnement de l’autorité publique (Cour.
Eur. D.H., Nilsen et Johnsen, du 25 novembre 1999 ; à propos de la réponse
virulente des responsables de la police locale à une campagne de presse
dénonçant des abus dans l’usage de la force) ;
- ou les agissements de fonctionnaires (Cour. Eur.
D.H. Thomas c/ Luxembourg du 29 mars 2001, à propos d’accusations de corruption
proférées contre les fonctionnaires de l’administration des eaux et forêts) ;
- qu’il est également admis que la liberté
journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose
d’exagération, voire même de provocation (cf. Cour Eur. D.H., Bergens Tilende,
précité).
Attendu que la Cour européenne a, encore à de
nombreuses reprises, confirmé que « les limites de la critique admissible sont
plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un
homme politique » (cf. affaire Castello – Chronique et opinions – Les principes
de la liberté d’opinion et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, II, 148, L
8 n° 167) ;
qu’elle n’a ainsi pas avalisé une condamnation
prononcée par l’Islande pour diffamation envers la police alors que des propos
particulièrement sévères avaient été tenus « eu égard au but et à l’effet
recherché, on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé »
(Thorgui/Thorgeerson c/Islande, 25 juin 1992, A n° 239 – Chroniques et opinions
précitées).
En l’espèce
Attendu que le demandeur soutient que les
défenderesses auraient manqué au devoir élémentaire de prudence qui leur
incombait par des accusations graves et répétées à son égard ;
qu’il estime que l’article litigieux mettrait
gravement en cause sa réputation en l’accusant :
- de s’être livré à une « extermination
systématique et généralisée (…) de femmes, d’enfants, de vieillards… » ;
- de s’être rendu coupable « des exécutions
sommaires » ;
- d’être l’auteur « de disparitions massives »
d’expatriés ;
que ces accusations sont formées sans la moindre
nuance ni précaution et se veulent porteuses de « la vérité ».
Attendu que, selon le demandeur également, les
défenderesses n’auraient pas fait preuve de la plus grande prudence ni de
circonspection tant dans la recherche de l’information que de leur diffusion ;
que, sans contester que la réalité des massacres
dont il est question dans l’article, il fait reproche aux défenderesses d’avoir
passé sous silence le rapport de la commission internationale indépendante
d’enquête sur les évènements de Kibeho ;
Attendu qu’il est établi que le demandeur était,
au moment des massacres du camp de Kibeho, ministre de la réhabilitation et des
déplacés de guerre et à ce titre, chargé de la gestion et de la protection des
camps des déplacés de guerre ;
que durant trois jours, du 20 au 22 avril 1995, la
population de ce camp a subi les assauts de l’armée rwandaise ;
qu’il résulte du rapport visé par le demandeur qu’il
existe « des preuves sérieuses selon lesquelles, pendant les mois qui
précédèrent l’opération de fermeture du camp, il y eut un sérieux établissement
de ce qui est connu au Rwanda comme des éléments ‘hard-core’. Par éléments
‘hard-core’, la Commission entend des extrémistes qui étaient très
vraisemblablement impliqués de manière profonde dans des activités criminelles.
La Commission a trouvé de nombreuses indications de l’usage étendu de machettes
et d’autres armes traditionnelles lors des actes de violence, ainsi que d’un
certain nombre d’armes à feu par la population du camp. Les activités de ces
éléments ‘hard-core’ allèrent de l’intimidation verbale à la violence physique,
et servirent à créer une atmosphère de panique parmi les personnes déplacées, dont
l’apogée eut lieu le 22 avril 1995 ».
« Il existe des preuves suffisamment tangibles
pour établir que, pendant les évènements au camp de Kibeho entre le 18 et le 23
avril 1995, des personnes déplacées non armées ont perdu la vie arbitrairement
et ont été sérieusement blessées par le personnel militaire de l’APR en
violation des Droits de l’Homme et du droit humanitaire ».
Que la Commission a ainsi té amenée à inviter les
autorités rwandaises à analyser les erreurs survenues dans la préparation et
l’exécution de la fermeture des camps, ainsi qu’à mener une enquête complète
et impartiale sur les responsabilités individuelles au sein de ses
forces armées et sur tout autre facteur ayant contribué à ces évènements ;
que le
demandeur en tant que Ministre chargé de la protection des camps, ne peut dès
lors s’indigner des propos tenus dans le magazine Africa ;
Attendu qu’en outre, il résulte des pièces visées
au dossier des défenderesses que celles-ci, loin de ne pas se soucier de la
recherche de la vérité ou à tout le moins, de jouer le rôle du journaliste
chargé d’informer le public d’une situation qui mériterait d’être critiquée,
ont procédé à l’audition de témoins et pris connaissance de diverses
publications tout aussi valables que le rapport de la Commission internationale (cf. note du département des affaires
étrangères du Canada ; note du
département de l’état américain du
mois de mars 1996, attestation d’un pilote
d’hélicoptère canadien présent sur les lieux) ;
qu’elles n’ont fait que relater les propos de
témoins de la situation, mettant en évidence la responsabilité des dirigeants
de l’époque ;
qu’il est ainsi intéressant de relever la
déclaration du témoin X, … qui explique :
« les massacres des réfugiés et les destructions à
l’arme lourde de leur camp à Kibeho, le 22 avril 1995, sont une réalité connue
et s’inscrivent dans le même agenda élaboré et finalisé par le FPR, à l’insu du
gouvernement, sur des propositions de Jacques BIHOZAGARA, alors commissaire
influent du FPR et ministre chargé du rapatriement des réfugiés. Le Dr. Jacques
BIHOZAGARA n’a jamais hésité de faire des déclarations et faire comprendre à la
Communauté Internationale que la politique du Front Patriotique du Rwanda est
une politique salutaire du Peuple Rwandais et que celui-ci lui est entièrement
favorable. L’existence des camps des réfugiés Rwandais à l’intérieur du Rwanda
et même à l’extérieur de celui-ci constituait une contradiction flagrante qu’un
commissaire, un idéologue et un membre écouté de son Parti-Etat au pouvoir ne
pouvait accepter de gérer en tant que tel en face d’une forte pression de la
Communauté Internationale.
Le caractère particulier d’un plan macabre du FPR
est qu’une telle opération doit être faite de telle manière qu’aucune enquête
ne peut retrouver les traces et les preuves comme cela a été le cas à plusieurs
endroits à l’intérieur comme à l’extérieur du Rwanda. Pour s’assurer du plan de
démantèlement du Camp de Kibeho, la direction du bataillon de l’armée
Patriotique Rwandaise qui a exécuté les forfaits a été confiée au terrible Lt.
Col. Fred Ibingira, l’un des hommes de confiance et proche du général Paul
Kagamé. »
Attendu que dans un contexte aussi extrême que
celui de la tragédie Rwandaise, les
informations contenues dans l’article litigieux sont fondées sur de très
nombreux éléments d’information, dont les sources ont été récupérées dans
la mesure raisonnable des moyens dont disposaient les défenderesses ;
Attendu que l’on ne peut considérer comme fautive
l’attitude des défenderesses exprimant leur opinion quant à l’attitude du
demandeur, qui, responsable de la
sécurité et de la protection des camps de déplacés, a pris une décision sans
s’assurer des conséquences et des implications en découlant ;
que l’utilisation des termes et du ton utilisé
dans l’article litigieux, dans un contexte aussi sensible que l’histoire du
Rwanda, relève de la liberté qui est
laissée aux citoyens de critiquer les hommes politiques sous peine de
restreindre cette liberté qu’il n’appartient pas de réduire à défaut
d’intention dolosive ;
qu’il appartient aux journalistes professionnels
de publier, d’une manière générale, les faits qui leur semblent présenter
quelque intérêt, de les critiquer et d’y porter tous jugements de valeur, plus
particulièrement dans un domaine qui concerne l’intérêt général, domaine dans
lequel les restrictions à la liberté d’_expression appellent une interprétation
étroite (Cour. Eur. D.H. Du Roy & Holla… c/France ; Cour. Eur. Arrêt
28/09/2000, Journal des Procès, 2000.22 ; arrêt Prager c/Oberschlick 29 avril
1995) ;
Attendu qu’au surplus, le demandeur pouvait
parfaitement s’il le souhaitait user de son droit de réponse pour répliquer aux
faits rapportés par les défenderesses ;
Attendu enfin et à titre tout à fait surabondant,
qu’il y a lieu de relever que le demandeur ne rapporte aucune preuve de son
dommage, le magazine ayant un tirage tout à fait limité pour la Belgique et le
demandeur ayant obtenu son transfert comme ambassadeur en France sans qu’aucune
objection ni réserve n’ait été formulée ni par le gouvernement Rwandais ni par
la France ;
Attendu que la demande n’étant pas fondée, il n’y
a dès lors pas lieu d’examiner la mise en cause de Madame Marie-Roger Biloa ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues
en matière judiciaire ;
Entendu Madame Hamesse, substitut du procureur du
Roi, en son avis oral donné à l’audience du 15 octobre 2002 ;
Statuant contradictoirement ;
Déclare l’action recevable mais non fondée ;
En déboute le demandeur et le condamne aux dépens,
liquidés pour les défenderesses ensemble à la somme de 334,66 euros ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la
quatorzième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 10
décembre 2002, où étaient présentes et siégeaient :
Mme Annaert, présidente ;
Mme Van Damme, juge suppléant ;
Mme Hamesse, substitut du procureur du Roi ;
Mme Sauvage, greffier adjoint délégué.
Van Damme Annaert
Sauvage Legein